CITÉ DU VATICAN
22 février 2011
Titre I
Compétence
Art. 1
La Préfecture pour les affaires économiques du Saint-Siège est le dicastère chargé de l’orientation et de la planification économique, ainsi que de la surveillance et du contrôle des administrations qui dépendent du Saint-Siège, ou dont celui-ci a la charge, quel que soit le degré l'autonomie dont elles jouissent[1].
Titre II
Fonctions
Art. 2
Suivant les consignes du Conseil des cardinaux pour l'étude des questions organisationnelles et économiques du Saint-Siège, la Préfecture:
1. rédige le document de planification économique dans lequel sont proposés les objectifs que les administrations devront poursuivre de façon unitaire;
2. propose périodiquement les principaux paramètres macroéconomiques de référence dont devront se servir les organismes pour la rédaction de leurs budgets annuls.
Art. 3
La Préfecture:
1. examine les rapports relatifs aux comptes de patrimoine et de résultat des administrations visées à l'art. 1, joints aux budgets et bilans annuels;
2. contrôle le bilan de chaque administration, ainsi que les écritures comptables et la documentation correspondante, au moyen de vérifications à effectuer, entre autres, sur place;
3. dresse le budget et le bilan consolidé du Saint-Siège et de l'État de la Cité du Vatican et les soumet à l'approbation de l'autorité supérieure dans les délais prescrits[2];
4. veille à ce que les bilans soient dressés de manière à faire ressortir avec clarté l’état économique et financier des organismes ; à cet effet, elle prépare le Règlement pour la rédaction du bilan des organismes du Saint-Siège et de l'État de la Cité du Vatican et les modèles pour les comptes de résultat et de patrimoine, décrivant en détail les principaux postes, nécessaires pour la consolidation;
5. exerce une surveillance visant à acquérir une connaissance réelle et complète de l’état juridique, financier, administratif et fiscal des organismes visés à l'art. 1 ; elle peut demander à un organisme particulier d’exhiber les documents qu’elle jugera nécessaires;
6. exprime, aux fins de l'approbation de l'autorité supérieure, un avis motivé sur les actes particuliers d'administration extraordinaire et d'aliénation d'une valeur supérieure à une somme donnée;
7. enquête sur les préjudices occasionnés, de quelque manière que ce soit, au patrimoine du Saint-Siège et de l'État de la Cité du Vatican afin que l’organisme concerné prenne les mesures nécessaires, y compris l’engagement d’une action civile ou pénale devant le tribunal compétent.
Art. 4
Après consultation avec la Secrétairerie d'État, la Préfecture peut, dans le cadre de ses compétences, promulguer des instructions ou directives[3].
Art. 5
Dans l’exercice de ses fonctions, la Préfecture promeut la collaboration entre les dicastères concernés, par le biais, entre autres, de réunions, afin d'étudier, examiner et évaluer conjointement des faits importants relatifs à la gestion administrative et financière[4].
Art. 6
L’activité de surveillance et de contrôle a lieu dans le cadre d’une relation de collaboration active entre les administrations et la Préfecture, notamment à travers:
1. l’analyse visant à assurer la tenue correcte de la comptabilité et la bonne conservation des documents;
2. l’analyse des procédures internes;
3. l'analyse gestionnaire des activités menées par les organismes visés à l'art. 1;
4. l’analyse visant à assurer une acquisition et une conservation, précises et ordonnées, des documents ayant une importance juridique relatifs à chaque organisme, à ses biens et aux activités qu’il a menées;
5. la détermination, pour les organismes visés à l'art. 1, des actes soumis à un contrôle préalable.
Art. 7
Le contrôle successif a lieu par la vérification d’actes gestionnaires relatifs aux activités et aux biens des organismes visés à l'art. 1, et s’exprime non seulement par un jugement d’évaluation, mais aussi par des avis motivés et des recommandations.
Art. 8
L'activité du dicastère est régie par les normes contenues dans le Code de droit canonique et dans la Constitution apostolique Pastor Bonus, ainsi que par celles contenues dans le Règlement général de la Curie romaine, dans le Règlement pour la rédaction des bilans des organismes du Saint-Siège, préparé par cette même Préfecture, et dans le présent Règlement.
Art. 9
Pendant la vacance du Siège, à la demande du cardinal camerlingue de la Sainte Église romaine, ou de son délégué, la Préfecture est tenue de fournir le dernier bilan consolidé du Saint-Siège et de l'État de la Cité du Vatican et le budget pour l'année en cours[5].
Titre III
Direction et personnel
Art. 10
La Préfecture:
1. est présidée par un cardinal Président, assisté d'un certain nombre de cardinaux, avec l’aide d’un secrétaire, qui est habituellement un prélat, et du comptable général, et les conseils des consulteurs[6]. Tous sont nommés par le Pape pour un mandat de cinq ans;
2. s’adjoint de nombreux collaborateurs[7].
Art. 11
La session plénière de la Préfecture traite les affaires les plus importantes et les questions relatives aux principes généraux[8].
Art. 12
Le Président est à la tête de la Préfecture, dirige ses activités et la représente.
Art. 13
Le Président consulte le Congrès, composé du secrétaire, du comptable général, du chef de bureau et des éventuels consulteurs, lorsqu'il le juge nécessaire, en particulier pour exprimer l'avis de la Préfecture sur l'approbation des bilans et des actes soumis à un contrôle.
Art. 14
En conformité avec les directives du Président et de concert avec celui-ci, le Secrétaire veille à l’expédition des démarches bureaucratiques, à l’observance des règlements et à la discipline du personnel.
Art. 15
Le comptable général assiste le secrétaire dans l’exécution des tâches bureaucratiques, répond de l'examen des budgets et des bilans et des questions y afférentes et, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire, peut être appelé à le remplacer temporairement.
Art. 16
Les membres du personnel permanent de la Préfecture sont recrutés en fonction des besoins fonctionnels du dicastère dans les limites autorisées par le tableau des effectifs, en conformité avec le Règlement général de la Curie romaine. La révision et les éventuelles modifications du tableau des effectifs se font en conformité avec le Règlement général de la Curie romaine.
Art. 17
Le Président peut embaucher, si besoin est, des comptables ou d’autres membres du personnel extraordinaire avec des contrats à durée déterminée, en conformité avec le Règlement général de la Curie romaine.
Art. 18
Le personnel permanent est réparti en dix niveaux sur le tableau des effectifs, en fonction de la tâche effectivement réalisée et de la rémunération correspondante.
Art. 19
Les experts-comptables devront être titulaires d’un diplôme spécialisé en Economia e Commercio ou d’un diplôme étranger équivalent, et les aides-comptables, d’un diplôme de comptable ou d’expert commercial.
Art. 20
La Préfecture s’adjoint la collaboration de consulteurs, d’experts et d’auditeurs internationaux. Ils sont choisis selon les principes de la compétence et de l'universalité et offrent leurs services gratuitement.
Art. 21
Les consulteurs offrent leur assistance sur demande, en exprimant leur avis sur des questions financières, immobilières, juridiques, fiscales et entrepreneuriales.
Art. 22
Les experts sont chargés par le Président, selon les circonstances, d'exprimer leur avis sur les questions qui nécessitent des compétences professionnelles particulières.
Art. 23
Les auditeurs internationaux, au nombre de cinq, sont des professionnels particulièrement compétents dans la révision des comptes et l'analyse des bilans. Ils sont nommés par le Souverain Pontife pour un mandat de trois ans, renouvelable deux fois.
Art. 24
Les auditeurs internationaux se réunissent au moins deux fois par an, aussi bien pour remplir les tâches visées à l'art. 31 du présent Règlement, que pour donner des avis sur des questions que le Président leur soumet.
Titre IV
Procédure
Art. 25
Pour accomplir les devoirs institutionnels visés à l'art. 3, chaque administration doit envoyer à la Préfecture le budget et le bilan et, le cas échéant, les éventuelles prévisions mises à jour, selon le calendrier approuvé.
Art. 26
Lesdits documents, signés par le représentant de l'organisme et le responsable de la comptabilité, doivent être accompagnés d'un rapport qui décrit de manière adéquate les faits saillants relatifs à la gestion, ainsi que les motifs des variations les plus significatives par rapport à l'année précédente. Le rapport relatif au bilan doit également indiquer les motifs des variations par rapport au budget. Au cas où seraient prévus des organes collégiaux de gestion et de contrôle, ces documents devront être accompagnés d’un exemplaire du procès-verbal attestant l'approbation de ces organes.
Art. 27
Les budgets et les bilans doivent être dressés conformément aux règles énoncées dans les règlements; les prévisions doivent élaborées en tenant compte, entre autres, des paramètres de référence indiqués par la Préfecture[9].
Art. 28
La Préfecture émet un avis compétent sur les budgets et les éventuelles mises à jour, ainsi que sur la documentation de chaque administration, aux fins de l’approbation par l'autorité supérieure.
Art. 29
En se basant sur les budgets et les bilans des organismes qui font partie du périmètre de consolidation et ceux de l'État de la Cité du Vatican, la Préfecture dresse les bilans consolidés généraux du Saint-Siège, ainsi que les bilans de l'État de la Cité du Vatican.
Art. 30
La Préfecture peut demander, même pendant la rédaction du bilan consolidé, d’autres actes qu’elle jugera nécessaires, et contrôler sur place la documentation et les écritures comptables, assistée par les responsables de chaque administration.
Art. 31
Les budgets et les bilans consolidés du Saint-Siège et ceux l'État de la Cité du Vatican sont soumis à l’évaluation des auditeurs internationaux.
Art. 32
Après avoir été soumis à l'évaluation des auditeurs internationaux, les budgets et les bilans sont examinés par l’assemblée plénière de la Préfecture et soumis à l'approbation du Souverain Pontife, par l'intermédiaire de la Secrétairerie d'État.
Art. 33
Les instances relatives aux actes soumis à un contrôle[10], accompagnées de la documentation adéquate, doivent être soumises à la Préfecture au moins un mois avant leur exécution. Une fois terminé l’examen, un avis est formulé et transmis à l'administration concernée.
Art. 34
Les enquêtes sur les préjudices occasionnés au patrimoine du Saint-Siège et de l'État de la Cité du Vatican[11], peuvent être menées à la suite de vérifications ou de plaintes. En se basant sur les résultats des enquêtes, la Préfecture rédige un rapport motivé afin que l’autorité supérieure autorise l'organisme à intenter éventuellement une action judiciaire, civile ou pénale devant les tribunaux compétents.
Tarcisio Card. Bertone
Secrétaire d'État
[1] Jean-Paul II, Pastor Bonus, 28 juin 1988, in AAS, 80 [1988] 841-934, art. 176.
[2] Cf. art. 32 du présent Règlement
[3] Jean-Paul II, Pastor Bonus, 28 juin 1988, in AAS, 80 [1988] 841-934, art. 15
[9] Cf. art. 2 du présent Règlement
[10] Cf. art. 3, n. 6 du présent Règlement.
[11] Cf. art. 3, n. 7 du présent Règlement.